Selon l’ONU, les violences faites aux femmes sont « des formes de violation les plus systématiques et les plus répandues des droits de l’homme. Elles sont ancrées dans des structures sociales sexistes plutôt que dans des actes individuels et isolés ; ces violences touchent toutes les femmes, indépendamment de leur âge, statut socio-économique, niveau d’éducation et région du monde ; elles se manifestent dans toutes les sociétés et constituent un obstacle majeur à l’élimination des inégalités entre les sexes et de la discrimination à l’égard des femmes dans le monde ».
Pour une meilleure prise en charge syndicale des femmes victimes de violences au travail, il est nécessaire de mesurer cet aspect social et structurel : les violences s’exercent sur les femmes parce qu’elles sont femmes. Un deuxième aspect, tout aussi primordial à prendre en compte, s’inscrit dans ce qu’on appelle le continuum des violences. Ces dernières prennent des formes multiples dont le meurtre, la torture, le viol, les mutilations or ces crimes sont rarement commis de manière inaugurale. Les violences verbales, les pressions psychologiques, les coups, les violences administratives, les harcèlements sont autant de brutalités qui participent à imposer un climat de peur et d’assignation aux victimes. Ces violences ont de lourdes conséquences sur la santé physique et mentale des femmes mais aussi sur leur carrière professionnelle.
Pour la FSU, lutter contre l’ensemble de ces violences est essentiel pour l’émancipation des femmes, pour construire une société égalitaire entre les femmes et les hommes et mettre fin au patriarcat.
Des chiffres qui parlent
225 000 femmes par an sont victimes de violences conjugales, 146 (+21% en 2019) en meurent (1 femmes meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint). Les femmes représentent 84% des victimes de violences conjugales et 88% des auteurs sont des hommes. 43% des femmes avaient déjà déposé plainte pour des violences (1).
Les violences faites aux femmes représentent 22% des homicides.
94 000 viols par an (2) soit 1 viol toutes les 6 minutes : ce chiffre est très sous-estimé selon les associations qui recueillent les récits de femmes qui évoquent celui de 250 000.
16% des femmes sont concernées par un viol ou une tentative de viol. 10% seulement des femmes victimes de viol portent plainte et seules 10% de ces plaintes arrivent aux assises.
25% des viols et 25% des agressions sexuelles se produisent sur le lieu de travail (3).
1 femme sur 3 est confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle (4). 70% n’en parlent pas à leur employeur. Seules 5% d’entre elles portent plainte (5).
80% des femmes estiment qu’elles sont régulièrement confrontées à des comportements sexistes au travail (6).
(1) Chiffres issus de l’étude nationale relative aux morts violentes au sein du couple 2019, Ministère de l’intérieur.
(2) Chiffres de la lettre n°14 de l’observatoire nationale des violences faites aux femmes (chiffres 2018).
(3) Enquête INSEE Victimes d’agression ou de vol selon l’âge et le sexe, données annuelles de 2007 à 2019, publiée en mars 2020.
(4) Enquête IFOP «Les Françaises et le harcèlement sexuel au travail», 26 février 2018.
(5) Enquête sur le harcèlement sexuel au travail Défenseur des Droits, mars 2014.
(6) Étude sur les relations de travail entre les femmes et les hommes CSEP, décembre 2013.
« La violence faite aux femmes désigne tout acte de violence fondé sur l’appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de causer aux femmes des dommages ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, et comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. »
(Déclaration de l’ONU sur l’élimination de la violence contre les femmes – novembre 1993).
Agissements sexistes
L’agissement sexiste est défini dans l’article L1142-2-1 du code du travail et l’article 6 bis de la loi de 1983 (Fonction Publique) comme : « Tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
L’article 20 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a inséré un nouvel article dans le code du travail relatif à l’interdiction de tout « agissement sexuel ». Ce type d’agissement, en apparence de moindre intensité, peut avoir des conséquences graves pour les salarié·es qui en sont victimes. Il peut créer de la souffrance chez les femmes qui le subissent, diminuer leur sentiment de compétence et leur ambition, pouvant aller jusqu’à la démotivation, voire le retrait du poste de travail.
Harcèlement sexuel
Il est défini par : Article L1153-1 du code du travail, Article 6 ter de la loi de 1983, Article 222-33 du code pénal comme « Des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante »
« Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a pour objectif principal de rétablir dans le code pénal l’incrimination de harcèlement sexuel, abrogée par le conseil constitutionnel dans sa décision du 4 mai 2012 en raison de l’imprécision de sa rédaction qui résultait de la loi du 17 janvier 2002. « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle, qui soit porte atteinte à sa dignité, en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à leur encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. » Le délit suppose tout d’abord des comportements de toute nature : propos, gestes, envois ou remises de courriers ou d’objets, attitudes…qui sont imposés à la victime, sont répétés et présentent une connotation sexuelle.
Le non consentement de la victime est ainsi un des éléments constitutifs du délit. La loi n’exige nullement que la victime ait fait connaître de façon expresse et explicite à l’auteur des faits qu’elle n’était pas consentante.
Enfin, il suffit que les comportements revêtent une connotation sexuelle, ce qui n’exige donc pas qu’ils présentent un caractère explicitement et directement sexuel.
Le harcèlement sexuel est un délit passible de deux ans de prison et de 30 000 € d’amende.
Outrage sexiste
L’outrage sexiste est défini par l’article 621-1 du code pénal comme « Le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Harcèlement sexuel d’ambiance ou environnemental
Jurisprudence de la Cour d’Appel d’Orléans, 7 février 2017 n°15/02566
En février 2017, la Cour d’Appel d’Orléans a condamné un journal à 78 500 € de dommages intérêts pour environnement de travail sexiste. La cour a considéré que « Le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental ou d’ambiance, où, sans être directement visée, la victime subit les provocations et blagues obscènes et vulgaires qui lui deviennent insupportables ».
Injure publique à caractère sexiste
« Une injure est une parole, un écrit, une expression quelconque de la pensée adressés à une personne dans l’intention de la blesser ou de l’offenser. » (Article 33 de la loi de 1881)
Publique = par voie de presse, sur les réseaux sociaux ou face à un public ne partageant pas une communauté d’intérêt.
Agression sexuelle
L’agression sexuelle est un délit définit par l’article 222-22 du code pénal comme « un acte à caractère sexuel sans pénétration commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise. »
Cinq zones du corps sont concernées : fesses, sexe, seins, bouche et entre les cuisses.
Cela peut être des caresses non consenties sur la poitrine ou sur les fesses, des baisers forcés ou des attouchements sexuels.
Depuis 2013, constitue également une agression sexuelle « le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers ».
La contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. La contrainte suppose l’existence de pressions physiques ou morales. La menace peut être le fait pour l’auteur d’annoncer des représailles en cas de refus de la victime. Il y a recours à la surprise lorsque par exemple la victime était inconsciente ou en état d’alcoolémie.
Les conséquences pour les victimes quelle que soit la forme de la violence sexuelle sont importantes, nombreuses et durables, notamment anxiété, trouble du sommeil et/ou de l’alimentation, peurs intenses, culpabilité, dépression, isolement, conduites à risque ou agressives… Ces manifestations sont propres à chaque victime et sont variables dans le temps.
Le viol
Le viol est un crime définit par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. ». Il est passible a minima de 15 ans de réclusion criminelle.
La culture du viol : késako ?
Elle est à l’origine de toutes les formes de violences sexistes et sexuelles. Elle consiste à la fois à culpabiliser, à humilier, à discriminer et à mépriser les victimes, à tolérer, à minimiser, voire à nier les violences qu’elles subissent, et à organiser l’impunité des agresseurs en les dédouanant ou en se rendant complices de leurs méfaits
(Muriel Salmona Le harcèlement sexuel, Que sais-je ?)